T-12, r. 10 - Règlement sur la location des autobus

Texte complet
2. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de location d’autobus suivants:
1°  la location d’autobus entre transporteurs au sens de l’article 3, à la condition qu’une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l’utilisation de cet autobus;
2°  la location d’autobus affectés au transport des écoliers au sens de l’article 3 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) lorsque cette location d’autobus est faite à une commission ou à un établissement d’enseignement au sens de l’article 1 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12);
3°  la location d’autobus affectés à la formation des étudiants d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries ou par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord.
D. 159-86, a. 2; D. 1033-92, a. 1; D. 596-2014, a. 1; D. 816-2021, a. 110.
2. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de location d’autobus suivants:
1°  la location d’autobus entre transporteurs au sens de l’article 3, à la condition qu’une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l’utilisation de cet autobus;
2°  la location d’autobus affectés au transport des écoliers au sens de l’article 3 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) lorsque cette location d’autobus est faite à une commission ou à un établissement d’enseignement au sens de l’article 1 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12);
3°  la location d’autobus affectés à la formation des étudiants d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ou par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
D. 159-86, a. 2; D. 1033-92, a. 1; D. 596-2014, a. 1.
2. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de location d’autobus suivants:
1°  la location d’autobus entre transporteurs au sens de l’article 3, à la condition qu’une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l’utilisation de cet autobus;
2°  la location d’autobus affectés au transport des écoliers au sens de l’article 3 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) lorsque cette location d’autobus est faite à une commission ou à un établissement d’enseignement au sens de l’article 1 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12).
D. 159-86, a. 2; D. 1033-92, a. 1.